Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante.
  1. TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR COURANT CONTINU RAILS DE ROULEMENT ET CONDUCTEURS DE RETOUR
  3. Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante.
IdentifiantLEGIARTI000006888629
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 95 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. Le concessionnaire doit faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines.

2. Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants tels que canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, etc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.