Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 1975 (version du 19 août 1975)Légifrance →
1. Le conseil supérieur siège en assemblée plénière lorsque tous ses membres, prévus par l'article 3 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975, ont été convoqués.
2. L'assemblée plénière ne peut délibérer que sur les affaires portées à son ordre du jour et seulement si les deux tiers de ses membres, dont sept au moins des membres de droit, sont présents.
3. Les avis ou les propositions sont adoptés à la majorité absolue des votes exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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