Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 avril 1986 (version du 24 avril 1986)Légifrance →
1. Les commissions départementales des élections sont chargées de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la Commission nationale des élections.
2. La Commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture :
3. a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections comportant la mention " Elections au Conseil supérieur " et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature, ainsi que du collège auquel il appartient ;
4. b) D'enveloppes normalisées portant la mention " République française " ;
5. c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste, ainsi que les nom et prénoms des candidats.
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