Arrêté du 14 avril 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1986.

TexteArrêté du 14 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006888838
Texte parentLEGITEXT000006075060
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 avril 1986 (version du 19 septembre 1986)Légifrance →

1. Pour voter, les électeurs doivent introduire la liste de candidats choisie dans l'enveloppe visée en b de l'article 11 ci-dessus, cacheter cette enveloppe et l'introduire dans l'enveloppe visée en a du même article.

2. Cette dernière doit être remplie, signée, cachetée et postée entre deux dates limites prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5 ci-dessus. Elle est adressée au président de la commission départementale territorialement compétente.

3. Lorsque la liste électorale établie pour un collège ne comporte qu'une seule inscription, le président de la Commission départementale des élections transmet sans l'ouvrir le pli de l'électeur au président de la Commission nationale des élections qui procède au dépouillement du vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.