Arrêté du 14 avril 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 1998.

TexteArrêté du 14 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006888829
Texte parentLEGITEXT000006075060
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 avril 1986 (version du 19 mai 1998)Légifrance →

1. Les commissions départementales des élections prévues par l'article 4 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 modifié sont chargées de l'établissement des listes électorales.

2. Les électeurs se font inscrire chacun dans leur collège respectif sur les listes électorales ouvertes à cet effet à la préfecture du département dans lequel se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite qu'ils exploitent ou dont ils sont salariés.

3. Nul ne peut prétendre à être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de plusieurs départements.

4. Les demandes d'inscription peuvent soit être déposées en préfecture, soit se faire par correspondance, étant entendu que la date prise en compte est celle de la réception de la demande par la préfecture. Dans les deux cas, les demandes doivent être accompagnées de tout document justificatif visé aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le défaut de production desdits documents ou de leur copie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement l'annulation de la demande d'inscription.

5. Les décisions de rejet des demandes d'inscription sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions.

6. La période d'inscription sur les listes électorales dure un mois.

7. Un arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports publié au Journal officiel fixe la date d'ouverture et la date de clôture des délais d'inscription sur les listes électorales, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du scrutin.

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