Arrêté du 14 avril 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteArrêté du 14 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006888830
Texte parentLEGITEXT000006075060
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets de département font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.

2. Ils en adressent copie à la commission nationale des élections.

3. Les listes doivent rester affichées pendant sept jours au moins.

4. Les réclamations formulées contre ces listes sont portées, dans un délai de cinq jours suivant le dernier jour de publication des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections.

5. Les décisions des commissions départementales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. La commission nationale dispose d'un délai de huit jours pour se prononcer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.