Arrêté du 14 avril 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 1986.

TexteArrêté du 14 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006888832
Texte parentLEGITEXT000006075060
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 avril 1986 (version du 24 avril 1986)Légifrance →

1. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a également égalité de voix, au candidat le plus âgé.

2. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

3. Chaque liste comporte autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir.

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