1. Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale est éligible par le collège auquel il appartient, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs d'agrément préfectoral et d'assujettissement à la taxe professionnelle, pour les exploitants, ou les douze derniers bulletins de salaire, pour les salariés, ou les copies desdits justificatifs.
Arrêté du 14 avril 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 avril 1986.
TexteArrêté du 14 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006888833
Texte parentLEGITEXT000006075060
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