Arrêté du 9 janvier 1960 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1976.

TexteArrêté du 9 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000006888928
Texte parentLEGITEXT000006075068
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 janvier 1960 (version du 30 mars 1976)Légifrance →

1. Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation :

2. 1° De la condamnation entraînant la révocation du sursis à la suspension du permis de conduire, au vu de l'avis du greffier de la juridiction qui a prononcé cette condamnation ;

3. 2° De la date de notification à personne des condamnations par défaut, ou des ordonnances pénales dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition ;

4. 3° Des mesures de grâce, au vu de l'avis établi par le ministère de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.