Arrêté du 9 janvier 1960 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 1960.

TexteArrêté du 9 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000006888929
Texte parentLEGITEXT000006075068
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 janvier 1960 (version du 30 mars 1960)Légifrance →

1. Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites à l'expiration des délais ci-après, sauf réception d'une nouvelle fiche pendant lesdits délais :

2. 1° Deux ans après la condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement ; toutefois, si une mesure restrictive du droit de conduire a été prononcée pour une durée supérieure à deux ans, la fiche est maintenue au casier jusqu'au terme de cette mesure ;

3. 2° Un an après l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque la suspension du permis de conduire aura été assortie du sursis ; en cas de révocation du sursis pendant le délai d'épreuve, la fiche est maintenue au casier deux ans après la date de la décision qui a entraîné la révocation ou, si la suppression du permis de conduire est supérieure à deux ans, jusqu'au terme de celle-ci.

4. Les fiches sont également retirées et détruites en cas de décès du condamné, d'amnistie et d'opposition à une condamnation par défaut ou, en application de l'article 527, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à une ordonnance pénale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.