Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 janvier 1960 (version du 9 novembre 1981)Légifrance →
1. Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l'exclusion de toute autre personne :
2. 1° Aux autorités judiciaires ;
3. 2° Au préfet saisi du procès-verbal d'une infraction l'autorisant à prononcer l'une des mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route.
4. Le bulletin peut également être délivré au préfet en vue de la constitution du dossier de candidature au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
5. Le bulletin est adressé à l'autorité requérante par lettre. Toutefois, lorsque la demande, émanant d'une autorité judiciaire, présente un caractère d'urgence, cette transmission peut être effectuée par télécopie. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.