Arrêté du 9 janvier 1960 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1981.

TexteArrêté du 9 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000006888933
Texte parentLEGITEXT000006075068
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 janvier 1960 (version du 9 novembre 1981)Légifrance →

1. Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l'exclusion de toute autre personne :

2. 1° Aux autorités judiciaires ;

3. 2° Au préfet saisi du procès-verbal d'une infraction l'autorisant à prononcer l'une des mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route.

4. Le bulletin peut également être délivré au préfet en vue de la constitution du dossier de candidature au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

5. Le bulletin est adressé à l'autorité requérante par lettre. Toutefois, lorsque la demande, émanant d'une autorité judiciaire, présente un caractère d'urgence, cette transmission peut être effectuée par télécopie. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.