Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000030293019
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

2. - à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3. - à l'échelon territorial en métropole :

4. -- le commandant de zone terre ;

5. -- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;

6. -- le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7. - dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

8. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030293019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.