1. L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :
2. - à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3. - à l'échelon territorial en métropole :
4. -- le commandant de zone terre ;
5. -- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;
6. -- le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7. - dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.
8. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.