Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 avril 1981.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006888942
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →

1. Les décisions visées à l'article 3 stipulent un itinéraire, une date, éventuellement un horaire pour l'exécution du déplacement et, le cas échéant, les consignes à respecter pour la conservation de la voirie et la sécurité de la circulation. Elles doivent en outre comporter des prescriptions relatives à l'escorte et à la signalisation du convoi si celui-ci est susceptible de présenter des risques particuliers pour la sécurité de la circulation.

2. En outre, des décisions de portée plus large peuvent définir certains itinéraires sur lesquels les déplacements des véhicules d'un type donné sont admis soit pour une période déterminée, soit à l'occasion d'exercices ou de manoeuvres ; l'effet de ces décisions peut être suspendu à la demande des autorités civiles.

3. En ce qui concerne les ponts, des décisions spéciales définissent les charges admissibles en tout temps moyennant des précautions déterminées. Ces décisions seront prises dans les conditions fixées par une instruction du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.