Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 avril 1981.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006888943
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →

1. Toutefois, à titre absolument exceptionnel, l'autorité militaire compétente pourra s'écarter, pour l'exécution du déplacement, des conditions :

2. - prévues par le code de la route et, le cas échéant, des règlements légalement pris par les autorités administratives compétentes ;

3. - ou indiquées par la signalisation routière ;

4. - ou spécifiées par les autorités civiles en application de l'article 3, dans la mesure où elle estimera ces conditions incompatibles avec l'accomplissement d'une mission urgente, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique.

5. En cas d'impossibilité d'obtenir l'avis des autorités civiles dans les délais compatibles avec l'exécution d'une telle mission, l'autorité militaire fixera elle-même les conditions qu'elle estimera les plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en vigueur.

6. Dans ces deux cas, l'autorité militaire prendra les dispositions nécessaires, compatibles avec les exigences de sa mission, pour assurer la sécurité de la circulation et la conservation de la voirie, et plus particulièrement des ponts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.