Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →
1. Les décisions visées par les articles 3 à 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu'elles puissent prendre les mesures utiles.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa), et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'éxécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :
3. - prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;
4. - s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;
5. - observer le comportement des ponts sous les charges.
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