Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 avril 1981.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006888944
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →

1. Les décisions visées par les articles 3 à 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu'elles puissent prendre les mesures utiles.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa), et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'éxécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :

3. - prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;

4. - s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;

5. - observer le comportement des ponts sous les charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.