Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →
1. D'autre part, si l'autorité militaire juge que l'exécution d'une mission d'une importante exceptionnelle, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique, exige que des décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée jusqu'après l'exécution du mouvement.
2. Il appartient alors à l'autorité militaire d'agir conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.