Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 avril 1981.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006888946
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →

1. D'autre part, si l'autorité militaire juge que l'exécution d'une mission d'une importante exceptionnelle, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique, exige que des décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée jusqu'après l'exécution du mouvement.

2. Il appartient alors à l'autorité militaire d'agir conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5.

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