Arrêté du 13 avril 1961 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 avril 1981.

TexteArrêté du 13 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006888947
Texte parentLEGITEXT000006075069
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 avril 1961 (version du 19 avril 1981)Légifrance →

1. Chaque fois que les véhicules auront circulé en application des dispositions de l'article 5 ou de l'article 8, l'autorité militaire devra faire connaître très rapidement aux autorités civiles chargées de la voirie les conditions dans lesquelles s'est effectué le déplacement, notamment la définition détaillée des convois ayant réellement franchi les ponts intéressés. Ces informations devront permettre aux autorités en cause d'exécuter les vérifications nécessaires et de prendre toutes les mesures voulues. En cas d'incidents, ces informations seront portées sans délai et par les moyens les plus rapides à la connaissance des autorités civiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.