Arrêté du 24 novembre 1967 · Article

Article 5-4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

TexteArrêté du 24 novembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000025031366
Texte parentLEGITEXT000006075080
Référencearticle 5-4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

2. Panneau Dc43. Présignalisation des services et équipements desservis au prochain carrefour.

3. Panneau Dc29. Signalisation des services et équipements. En l'absence de panneau de présignalisation Dc43, ce panneau est implanté au carrefour desservant les services et équipement signalés.

4. Les panneaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

5. Le panneau Dc43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

6. Le panneau Dc29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.

7. La flèche orientée ou dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.

8. Les inscriptions des services et équipements peuvent être complétées par :

9. ― un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée à l'article 5-10 ;

10. ― et un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025031366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.