Référencearticle 6-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →
1. Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité, le balisage permanent et la signalisation dynamique. Ils sont clignotants.
2. Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.
3. On distingue : une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit.
4. L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2011, ce texte figurait à l'article 6-1 (Arrêté du 6 décembre 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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