Arrêté du 24 novembre 1967 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

TexteArrêté du 24 novembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000025041276
Texte parentLEGITEXT000006075080
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

2. Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

3. L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

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