Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →
1. Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
2. Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
3. L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
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