Arrêté du 24 novembre 1967 · Article

Article 7-2

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2002 au 23 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 novembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006889325
Texte parentLEGITEXT000006075080
Référencearticle 7-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (version du 21 septembre 2002)Légifrance →

1. Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers.

2. Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

3. Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

4. A) SIGNAUX DE DANGER : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;

5. B) SIGNAUX DE PRESCRIPTION :

6. - signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

7. - signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

8. C) SIGNAUX D'INDICATION : fond de couleur sombre, inscription blanche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.