1. Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.
Arrêté du 29 février 1960 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 13 mars 1960.
TexteArrêté du 29 février 1960
RattachementCHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006889485
Texte parentLEGITEXT000006075087
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