Référencearticle 12 bis de l'arrêté du 29 février 1960 (version du 24 juin 1960)Légifrance →
1. Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1).
2. Nota :
3. (1) Arrêté du 1er octobre 1962 :
Nota : Art. 1er. - Est suspendue l'application de l'article 12 bis de l'arrêté du 29 février 1960, qui autorise l'agrément de dispositifs de contrôle horaire de stationnement incorporés à des équipements accessoires des véhicules automobiles.
Art. 2. - Les dispositions du précédent article ne portent pas toutefois atteinte aux agréments antérieurement accordés et qui demeurent valables.
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