Arrêté du 29 février 1960 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 1960.

TexteArrêté du 29 février 1960
RattachementCHAPITRE Ier : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TYPE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006889477
Texte parentLEGITEXT000006075087
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 février 1960 (version du 13 mars 1960)Légifrance →

1. Lorsque l'on considère la face " matin " du dispositif et que l'on fait pivoter la feuille circulaire intérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement, dans l'ouverture gauche, les inscriptions suivantes : après 18 heures, avant 9 heures ; 9 heures à 9 h 30 ; 9 h 30 à 10 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 11 h 30 à 14 h 30.

2. Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " après 18 heures - avant 9 heures ", doit apparaître dans l'ouverture de droite l'inscription " 10 heures " puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 10 h 30, 11 heures, 11 h 30, 12 heures, 12 h 30 et 15 h 30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.