Arrêté du 29 février 1960 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mars 1960.

TexteArrêté du 29 février 1960
RattachementCHAPITRE Ier : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TYPE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006889478
Texte parentLEGITEXT000006075087
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 février 1960 (version du 13 mars 1960)Légifrance →

1. Lorsque l'on considère la face " après-midi " et que l'on fait pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement dans l'ouverture de gauche les inscriptions suivantes : 11 h 30 à 14 h 30 ; 14 h 30 à 15 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 17 h 30 à 19 heures.

2. Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " 11 h 30 à 14 h 30 ", doit apparaître, dans l'ouverture de droite, l'inscription " 15 h 30 ", puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 16 heures, 16 h 30, 17 heures, 17 h 30, 18 heures, 18 h 30, 19 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.