1. L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 a pour but de permettre à l'autorité administrative de vérifier, d'une part, que le dispositif proposé est conforme au modèle type, d'autre part, qu'il ne comporte notamment aucune mention contraire à l'ordre public ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Arrêté du 29 février 1960 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 mars 1960.
TexteArrêté du 29 février 1960
RattachementCHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006889482
Texte parentLEGITEXT000006075087
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