1. Les autorisations sont accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après accord du ministre de l'intérieur.
2. Ces autorisations ne sont valables que pour le survol du territoire français.
Article en vigueur depuis le 24 avril 1955.
1. Les autorisations sont accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après accord du ministre de l'intérieur.
2. Ces autorisations ne sont valables que pour le survol du territoire français.
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