1. Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs non motopropulsés ne voleront pas au-dessus des agglomérations et des rassemblements de personnes en plein air, sauf s'ils restent à une hauteur suffisante pour permettre un atterrissage, sans que soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface ; cette hauteur ne sera pas inférieure à 300 mètres au-dessus de l'obstacle plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef.
Arrêté du 10 octobre 1957 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1957.
TexteArrêté du 10 octobre 1957
RattachementAéronefs non motopropulsés
IdentifiantLEGIARTI000006892397
Texte parentLEGITEXT000006075110
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.