1. Pour permettre l'application des règles de l'air, les pilotes d'hélicoptères en vol doivent, avant d'accomplir des manoeuvres particulières à ce type d'aéronef (dérapage, vol stationnaire, marche arrière, etc.) s'assurer que ces manoeuvres ne sont pas susceptibles de provoquer un danger ou une gêne pour les autres aéronefs.
Arrêté du 17 novembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1959.
TexteArrêté du 17 novembre 1958
RattachementPrévention des abordages
IdentifiantLEGIARTI000006892404
Texte parentLEGITEXT000006075111
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