1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Loi du 24 décembre 1897 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.
TexteLoi du 24 décembre 1897
IdentifiantLEGIARTI000023480596
Texte parentLEGITEXT000006075133
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