Loi du 24 décembre 1897 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1976 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 24 décembre 1897
IdentifiantLEGIARTI000006909582
Texte parentLEGITEXT000006075133
Référencearticle 5 de la loi du 24 décembre 1897 (version du 12 décembre 1976)Légifrance →

1. Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.

2. Toutefois, en ce cas :

3. 1° et 2° (Alinéas abrogés).

4. 3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.

Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

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