Loi du 24 décembre 1897 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteLoi du 24 décembre 1897
IdentifiantLEGIARTI000024060672
Texte parentLEGITEXT000006075133
Référencearticle 8 de la loi du 24 décembre 1897 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

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