1. Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau.
Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000033615970
Texte parentLEGITEXT000006075135
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