Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.

TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000033615970
Texte parentLEGITEXT000006075135
Référencearticle 11 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →

1. Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau.

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