Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000045579016
Texte parentLEGITEXT000006075135
Référencearticle 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le conseil se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de son fonctionnement interne.

2. Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.

3. Le conseil de l'ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

4. Le titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être conféré par délibération du conseil de l'ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant vingt ans et qui ont donné leur démission.

5. Le conseil de l'ordre prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il précise par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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