1. Les règlements et ordonnances actuellement existants, et concernent l'ordre des avocats et les fonctions des conseils de discipline, seront observés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tout ce qui n'est par contraire à la présente ordonnance, jusqu'à la publication d'un nouveau règlement général.
Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1817 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000006915071
Texte parentLEGITEXT000006075135
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