1. Pour déterminer le rang que les titulaires ci-dessus nommés doivent conserver entre eux, il sera dressé, par le conseil de l'ordre, un tableau où ils seront inscrits à la date la plus ancienne de leur réception dans l'un des deux collèges réunis.
Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2002.
TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000006914967
Texte parentLEGITEXT000006075135
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