1. Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans ; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle.
Ordonnance du 10 septembre 1817 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteOrdonnance du 10 septembre 1817
IdentifiantLEGIARTI000033615964
Texte parentLEGITEXT000006075135
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