Article très probablement abrogé, avec Ordonnance du 26 juin 1816, dont il fait partie, abrogé le 1er juillet 2022. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000032586598
Texte parentLEGITEXT000006075136
Référencearticle 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite :
2. 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
3. 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;
4. 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.
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