Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023.

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TexteLoi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000023033655
Texte parentLEGITEXT000006075149
Référencearticle 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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