Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 · Article

Article 6-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteLoi n°89-1007 du 31 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000042912171
Texte parentLEGITEXT000006075149
Référencearticle 6-2 de la loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042912171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.