LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteLOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
RattachementTitre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en oeuvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000006756615
Texte parentLEGITEXT000006075150
Référencearticle 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.