1. Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le souscripteur est, pour l'exécution du contrat ou de la convention, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de l'adhérent pour le compte de l'organisme qui délivre sa garantie.
LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 août 1994.
TexteLOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
RattachementTitre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en oeuvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000006756608
Texte parentLEGITEXT000006075150
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