Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1990.

TexteLoi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre II : Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint.
IdentifiantLEGIARTI000006502237
Texte parentLEGITEXT000006075152
Référencearticle 16 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (version du 2 janvier 1990)Légifrance →

1. Les cotisations demeurant dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l'objet d'un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu'ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.

2. Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.

3. La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.