Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006502026
Texte parentLEGITEXT000006075152
Référencearticle 3 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.