Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000041396225
Texte parentLEGITEXT000006075152
Référencearticle 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.

2. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041396225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.