1. Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables à la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Janvier 1990.
Décret n° 89-1012 du 29 décembre 1989 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 janvier 1990.
TexteDécret n° 89-1012 du 29 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006287279
Texte parentLEGITEXT000006075154
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