1. Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus.
Arrêté du 11 décembre 1989 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2000.
TexteArrêté du 11 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006474122
Texte parentLEGITEXT000006075158
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