1. Une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 450 F est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause ou d'une allocation servie au titre des décrets visés à l'article 1er ci-dessus. En cas de partage de la pension d'ayants cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions que ladite pension.
Décret n°90-2 du 2 janvier 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1990.
TexteDécret n°90-2 du 2 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372293
Texte parentLEGITEXT000006075167
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