1. Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.
Décret n°90-2 du 2 janvier 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1990.
TexteDécret n°90-2 du 2 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372294
Texte parentLEGITEXT000006075167
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.