Décret n°90-2 du 2 janvier 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1990.

TexteDécret n°90-2 du 2 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372294
Texte parentLEGITEXT000006075167
Référencearticle 3 du décret n°90-2 du 2 janvier 1990 (version du 3 janvier 1990)Légifrance →

1. Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.

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