1. Les valeurs minima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée pour les logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 n'appartenant pas aux organismes d'H.L.M. sont égales à 50 p. 100 des valeurs précisées à l'article 1er.
Arrêté du 19 décembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1990.
TexteArrêté du 19 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006829685
Texte parentLEGITEXT000006075174
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